top of page
  • David ROUSSIN

Le statut de l'animal de compagnie

Le Parlement français a adopté définitivement le 28 janvier 2015, la loi reconnaissant la nature d’être vivant et sensible. Cette modification tant attendue du Code civil est l’aboutissement d'années de réflexion et de débats enflammés.

Le statut de l'animal se retrouve dans :

- le code rural

- le code pénal

- le code civil

Il est important de ne pas rester sur des raccourcis d'informations ou sur des infos télévisuelles non vérifiées…

Le code rural et de la pêche maritime qualifie les animaux d’«êtres vivants et sensibles» depuis 1976 :

Article L214-1, créé par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000, créé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000 :

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article L214-6, Modifié par Ordonnance n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 1 :

On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.

Le code pénal réprime les atteintes envers les animaux :

Article 521-1, modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 6 JORF 6 octobre 2006 :

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

On peut consulter aussi les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal.

Depuis 1804 (Napoléon), le code civil considérait les animaux comme des « biens meubles ».

Le mercredi 28 janvier 2015, l’Assemblée nationale a voté en lecture définitive, le projet de loi relatif à la modernisation du droit. L’animal est désormais reconnu comme un «être vivant doté de sensibilité» dans le Code civil (nouvel article 515-14) et n’est plus considéré comme un bien meuble (article 528).

Article 515-14, créé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2 :

Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

En Marge

Actualité concernant les animaux sauvages

(Voir l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques)

Le lundi 16 mars 2015, l'inscription de la sensibilité des animaux sauvages dans le code de l'environnement a été rejetée par l'Assemblée nationale. La pénalisation des actes de cruauté sur ces animaux a également été rejetée. Des élus ont exprimé leur crainte de voir certaines pratiques de chasse menacées.

Posts à l'affiche
Posts Récents
Archives
Rechercher par Tags
Retrouvez-nous
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page